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Bonnes Pratiques

Marquage du poisson (Journal officiel du 27 Mai 2011)

- Article 1

Le présent arrêté s’applique à la pêche maritime de loisir exercée sous toutes ses formes à pied, du rivage, sous-marine ou embarquée. Il s’applique dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française.

- Article 2

Dans la zone et pour les activités de pêche visées à l’article 1er, les spécimens des espèces pêchées dont la liste est annexée au présent arrêté doivent faire l’objet d’un marquage. Ce marquage consiste en l’ablation de la partie inférieure de la nageoire caudale.

- Article 3

Les spécimens des espèces pêchées par les plaisanciers embarqués ou les pêcheurs sous-marins pêchant à partir d’un navire sont marqués à bord, sauf pour les spécimens qui sont conservés vivants à bord avant d’être relâchés. Le marquage s’effectue, dans tous les cas, avant le débarquement. Pour les pêcheurs sous-marins pratiquant à partir du rivage, ce marquage doit intervenir dès qu’ils ont rejoint le rivage. Pour les pêcheurs, à la ligne pratiquant depuis le rivage, ce marquage doit intervenir dès la capture.

- Article 4

Hormis l’opération de marquage, les spécimens pêchés doivent être conservés entiers jusqu’à leur débarquement, le marquage ne devant pas empêcher la mesure de la taille du poisson. Journal officiel du 27 Mai 2011

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Caudale arrondie

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Caudale bifide inférieure

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Crustacés

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Le marquage ne doit pas empêcher la mesure de la taille du poisson

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L'emploi du SENIAU pour pêcher les huitres est interdit, sous peine d'amende

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